Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))
Art. 30. - L’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds de créances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d’acquérir des créances détenues par des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d’assurance et d’émettre des parts représentatives de ces créances. Les parts d’un fonds commun de créances sont émises en une seule fois. »
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances après l’émission des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d’affectation sont définies par décret. »
3° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée.