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Article (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Article (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Art. 9. - L'Etablissement public du musée du Louvre est substitué à l'Etat, à l'Etablissement public du Grand Louvre et à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers pour la réalisation des missions prévues à l'article 2 du présent décret.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 8, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 8.