Art. 123. - I. - L’article 238 bis HF du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à l’article 238 bis HE, l’agrément prévu au même article peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. »
II - Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret.