Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 119. - I. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
«La majoration susvisée est accordée dans la limite de 50 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache.» II. - Les invalides titulaires d'une pension temporaire ou définitive comportant le bénéfice des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pourront obtenir la révision de leur pension sur le fondement des dispositions du I,
sans autre condition que de présenter une demande à cet effet.
III. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1993.