Article (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)
Art. 3. - L’école délivre des diplômes définis par arrêté des ministres intéressés et sanctionnant les formations qu’elle dispense conformément à l’article 2, ou concourt à la délivrance de tels diplômes.