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Article (Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation)

Article (Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation)


Art. 19. - L’examen du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants doit permettre d’apprécier l’assimilation des connaissances théoriques et techniques ainsi que d’évaluer les aptitudes pratiques des candidats.
Il comprend :
1° Une épreuve écrite de psychopédagogie (durée : quatre heures ; coefficient 4) qui porte sur le programme des unités de formation « Pédagogie et relations humaines » (UF 1), « Pédagogie de l’expression et techniques éducatives » (UF 2). « Connaissance du jeune enfant de zéro à sept ans » (UF 3).
L’épreuve porte, au choix du candidat, sur :
- le commentaire d’une citation ou d’un texte, ou une dissertation sur une question d’ordre psychopédagogique ;
- une note à établir, à partir d’un dossier dix pages au maximum, sur une situation éducative.
2° Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 3) qui porte sur le programme de l’unité de formation « Santé-éducation sanitaire et protection médicosociale » (UF 5).
Cette épreuve consiste en des questions théoriques et l’étude d’une situation professionnelle.
3° Un questionnaire (durée : une heure ; coefficient 1) qui porte sur le programme des unités de formation « Vie collective » (UF 4) et « Droit, économie et société » (UF 6).
Les sujets sont choisis par le ministère chargé des affaires sociales, sur propositions des centres de formation, transmises par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
4° La présentation et la soutenance d’un mémoire devant deux membres du jury qui interrogent le candidat après avoir noté le travail écrit (durée : trente minutes ; mémoire écrit : coefficient 2 ; soutenance orale : coefficient 2).
5° Une épreuve orale de pédagogie (durée : vingt minutes ; coefficient 3) qui porte sur le programme des unités de formation « Pédagogie et relations humaines » (UF 1), « Pédagogie de l’expression et techniques éducatives » (UF 2) et « Connaissance du jeune enfant de zéro à sept ans » (UF 3) et un entretien de dix minutes à partir du dossier de scolarité (coefficient 1).
Pour les épreuves mentionnées aux 4° et 5° aucun formateur ne peut participer aux sous-jurys examinant les candidats présentés par le centre de formation où il exerce.