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Article (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique)

Article (Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique)


Art. 6. - Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu pour l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission un total de 140 points au minimum après application des coefficients.
Le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé et publiée au Journal officiel.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.