Article (Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles)
Art. 13. - Les professeurs stagiaires issus des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, aptes à être titularisés, sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Pour l’application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs de l’Institut national des jeunes aveugles.
La prise en compte des services de non-titulaires est effectuée conformément aux dispositions de l’article I1-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les professeurs qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions d’enseignement de façon continue dans un établissement privé de jeunes aveugles conventionné, habilité ou agréé bénéficient lors de leur nomination d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de ces services.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder six ans, elle ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés et ne peut se cumuler avec le bénéfice des dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article.