Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
Art. 116. - Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme en application de l'article 1607bis du code général des impôts est fixé à 11 millions de francs.