Art. 116. - Le plafond de la taxe perçue au profit de l’établissement public foncier du Puy-de-Dôme en application de l’article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 11 millions de francs.
Pour 1993, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d’administration et notifié aux services fiscaux avant le 31 mai 1993.