Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))
«2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions,
parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote;
l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.
«La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement:
«a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale visée au 1;
«b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale;
«c) Par une société ou un groupement ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette société ou ce groupement et dans cette personne morale;
«d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux un lien de dépendance économique.
«Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés à l'alinéa précédent ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de la société ou du groupement, établi hors de France, qui est réputé constituer un résultat de la personne morale.
«3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il est réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39 terdecies et 223A.
«4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société ou le groupement, établi hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, dans la proportion mentionnée au 1.» B. - Au III, après les mots «de l'entreprise», sont insérés les mots «ou de la personne morale».
II. - A. - Il est inséré, à l'article 209 B du code général des impôts, un II bis dont les dispositions s'appliquent, à compter du 30 septembre 1992,
aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés mentionnées au I bis du même article.
B. - Les dispositions de ce II bis reprennent les dispositions du II de l'article 209B, sous réserve des modifications suivantes:
1. A la première phrase:
- les mots «Les dispositions du I» sont remplacés par les mots «Les dispositions du I bis»;
- les mots «l'entreprise» sont remplacés par les mots «la personne morale»;
- les mots «de la société étrangère» sont remplacés par les mots «de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France»;
- les mots: «dans un pays à régime fiscal privilégié» sont remplacés par les mots: «dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié».
2. A la deuxième phrase, les mots: «la société étrangère» sont remplacés par les mots: «l'entreprise, la société ou le groupement, établi hors de France,» et les mots: «Et qu'elle réalise ses opérations» sont remplacés par les mots: «Et qu'il réalise ses opérations».
III. - 1. Les dispositions du I bis de l'article 209B du code général des impôts s'appliquent à raison:
- des créations ou acquisitions d'entreprises mentionnées au 1 du I bis intervenues à compter du 30 septembre 1992;
- des acquisitions ou souscriptions d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés au I bis intervenues à compter de cette même date, ayant pour effet de conférer à la personne morale la détention de 10 p. 100 visée au même 1 du I bis ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de l'augmenter;
- des acquisitions ou souscriptions de participations, faites à compter de cette même date, permettant d'atteindre le seuil de 150 millions de francs visé au 1 du I bis ou d'augmenter le montant de la participation si ce seuil est déjà atteint.