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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

«b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IVbis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.» II. - Le II de l'article 1609quinquies C du code général des impôts est complété par un 3o ainsi rédigé:
«3o Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IVbis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 Abis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
«Pour le calcul de cette compensation:
«a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue; ces taux sont multipliés par 0,960;
«b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IVbis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par le groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue.»