Article (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)
Art. 20. - Les mutations sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire. Sous réserve des mutations prononcées en cours d’année dans l’intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.