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Article (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Article (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)


Art. 16. - Le professeur peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité, en vue de poursuivre des études d’intérêt professionnel, pour une période d’une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l’ensemble de sa carrière, par arrêté du ministre ; il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.
Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d’après le dernier traitement d’activité. Ses droits à l’avancement sont interrompus.
Le ministre peut, à tout moment de l’année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
La réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances dans la discipline de l’intéressé.
Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.