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Article (Décret n° 93-687 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décret en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-687 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décret en Conseil d'Etat))


Art. 5. - Le dernier membre de phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il doit justifier en outre :
« a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
« b) Soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois. »