Article (Décret n° 93-190 du 10 février 1993 relatif à la présentation en douane des produits et technologies à double usage exclus du bénéfice de l'autorisation simplifiée et destinés à être transférés à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne)
Art. 1er. - Les produits et technologies qui bénéficient de l’autosation simplifiée prévue au II de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui peuvent être transférés à destination d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne sous le couvert de la licence du modèle 02 dénommée « G1 », « S », « CH1 » ou « B1 » instituée par l’avis aux importateurs et aux exportateurs et les avis aux exportateurs susvisés.