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Article (Décret n° 93-189 du 9 février 1993 relatif au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-189 du 9 février 1993 relatif au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 1er. - L’article R. 323-82 du code du travail est modifié comme suit :
1. Les termes : « de huit représentants au maximum d’associations de handicapés à caractère national » sont remplacés par les termes : « de dix représentants au maximum d’associations de personnes handicapées, à caractère national ».
2. Les termes : « de deux personnalités représentant les oeuvres gestionnaires des centres de réadaptation et de reclassement » sont remplacés par les tenues : « de quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ».
3. Les termes : « de trois représentants du corps médical désigné par la Confédération des syndicats médicaux français » sont remplacés par les termes : « d’un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, présenté par ledit conseil ».
4. Les termes : « de quatre représentants des organisations syndicales de médecins du travail, médecins de sanatorium, médecins d’orientation professionnelle et médecins d’hôpital psychiatrique » sont remplacés par les termes : « de quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d’oeuvre ».
5. Les termes : « d’un spécialiste des problèmes psychotechniques » sont remplacés par les termes : « d’un spécialiste des problèmes d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ».
6. Sont ajoutées, à la fin du premier alinéa, les dispositions suivantes :
« - d’un représentant de l’Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés ;
« - d’un représentant de l’Agence nationale pour l’emploi ;
« - d’un représentant de l’Association pour la formation professionnelle des adultes. »