Article (Arrêté du 22 décembre 1992 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production et d'échanges de graisses animales fondues, d'extraits de viandes ou de produits à base d'issues autres que ceux présentés à l'état frais, réfrigérés ou congelés)
Art. 7. - Lorsqu’ils quittent l’établissement de fabrication, les produits visés par le présent arrêté doivent être accompagnés d’un document commercial précisant notamment leur origine, c’est-à-dire le numéro d’agrément de l’établissement. Ce document doit être conservé par le destinataire pendant une période minimale d’un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux services officiels de contrôle.