Article (Arrêté du 28 décembre 1992 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)
Art. 4. - La société est agréée pour l’exploitation des lignes régulières de passagers figurant en annexe au présent arrêté ainsi que de toute ligne régulière internationale de passagers à l’intérieur de la Communauté européenne.
Elle est en outre agréée pour le transport régulier de passagers entre les escales étrangères situées sur les lignes visées à l’alinéa précédent.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes, particulièrement en ce qui concerne l’adaptation de l’offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.