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Article (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)

Article (Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières)


Art. 9. - L’infirmier ou l’infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution basée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.