Article (Arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la Commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie)
Art. 2. - Sont électeurs au titre de la commission nationale visée à l’article R. 714-21-16 du code de la santé publique les psychiatres des hôpitaux, praticiens hospitaliers nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en position d’activité ou de détachement à la date de clôture définitive de la liste des électeurs.