Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 8. - Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie B pouvant être admis sont les suivants :
Résidus de traitement d’effluents, de déchets ou de terres contaminées, notamment :
- boues d’épuration d’effluents et bains de traitement de surface (boues d’hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures ;
- résines échangeuses d’ions saturées.
Mâchefers résultant de l’incinération des déchets industriels.
Résidus de peinture :
- déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants).
Résidus de la métallurgie :
- scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux à l’exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels ;
- sables de fonderie n’ayant pas subi la coulée.
Résidus d’amiante :
- résidus d’amiante conditionnés conformément à l’arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d’amiante ;
- autres résidus d’amiante.
Les déchets sont admissibles en l’état s’ils respectent les critères d’admission qui leur sont fixés aux I.2.1 et I.2.3.2 de l’annexe I. Au terme d’un délai de cinq ans à compter de la publication à l’arrêté, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s’ils sont stabilisés et respectent les critères d’admission des déchets stabilisés fixés aux I.2.1 et I.2.2 de l’annexe I.