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Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)

Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)


ANNEXE I
ADMISSION DES DÉCHETS INDUSTRIELS SPÉCIAUX
I. - Déchets admissibles
1. Tests de lixiviation. - Modes opératoires
Sauf exception précisée, les seuils sont exprimés sur la fraction lixiviable par kilogramme de déchet stabilisé ou à traiter. Les déchets sont évalués selon les tests suivants :
- pour les déchets non massifs : norme expérimentale Afnor X 31-210 (sur la base de 3 lixiviations) ;
- pour les déchets massifs : protocole provisoire d’essai de lixiviation d’un déchet solide initialement massif ou généré par un procédé de solidification. Ce test comporte un essai préliminaire de vérification d’intégrité de structure et un essai de résistance mécanique.
2. Critères d’admission
2.1. Critères généraux d’admission
4 < pH < 13 ;
Siccicité > 30 p. 100 sur déchet brut ; 35 p. 100 dans un délai de deux ans ;
Fraction soluble < 10 p. 100 sur déchet sec (excepté pour les déchets de la catégorie A avant stabilisation).
Le producteur de déchet doit faire la preuve du caractère minéral et non fermentescible de ses déchets. A défaut, une analyse du C.O.T. est effectuée. Le résultat doit être < 10 g/kg.
2.2. Critères supplémentaires d’admission
Déchets stabilisés ;
DCO < 2 000 mg/kg, NFT 90101 ;
Phénols < 100 mg/kg, NFT 90204 ;
Cr6 < 5 mg/kg, NFT 90112 ;
Cr < 50 mg/kg, NFT 90112 ;
Pb < 50 mg/kg, NFT 90027 ;
Zn < 250 mg/kg, NFT 90112 ;
Cd < 25 mg/kg, NFT 90112 ;
CN < 5 mg/kg, NFT 90108 ;
Ni < 50 mg/kg, NFT 90107 ;
As < 5 mg/kg, NET 90026 ;
Hg < 5 mg/kg, NFT 90113.
2.3. Critères supplémentaires d’admission
Déchets des catégories A et B en attente de stabilisation.
2.3.1. Déchets de la catégorie A.
Résidus de l’incinération :
- suies et cendres non volantes ;
- poussières, fines et cendres volantes ;
- déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz.
Présentant les caractéristiques suivantes :
perte au feu < 5 p. 100 sur déchet sec ;
DCO < 5 000 mg/kg ;
Cr6 < 10 mg/kg ;
Cr < 100 mg/kg ;
Pb < 100 mg/kg ;
Zn < 500 mg/kg ;
Cd < 50 mg/kg ;
CN < 10 mg/kg ;
Ni < 100 mg/kg ;
As < 10 mg/kg ;
Hg < 10 mg/kg.
Résidus de la métallurgie :
- poussières de fabrication d’aciers alliés ;
- poussières issues de procédés de fabrication de métaux et scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels ;
- boues d’usinage sans hydrocarbures.
Présentant les caractéristiques suivantes :
DCO < 10 000 mg/kg ;
Métal concerné par la filière de production :
Pb < 500 mg/kg ;
Cd < 100 mg/kg ;
Zn < 500 mg/kg ;
Ni < 100 mg/kg ;
Hg < 10 mg/kg ;
Cr < 100 mg/kg ;
As < 10 mg/kg.
Résidus de forages résultant de l’emploi de fluides de forage présentant les caractéristiques suivantes :
hydrocarbures totaux < 5 p. 100 sur déchet brut ;
Cr6 + < 10 mg/kg ;
Cr < 100 mg/kg ;
Pb < 100 mg/kg ;
Zn < 500 mg/kg ;
Cd < 50 mg/kg ;
CN < 10 mg/kg ;
Ni < 100 mg/kg ;
As < 10 mg/kg ;
Hg < 10 mg/kg.
Résidus de stations d’épuration d’eaux industrielles présentant les caractéristiques suivantes :
DCO < 2 000 mg/kg ;
Phénols < 100 mg/kg ;
Cr6 + < 10 mg/kg ;
Cr < 100 mg/kg ;
Pb < 100 mg/kg ;
Zn < 500 mg/kg ;
Cd < 50 mg/kg ;
CN < 10 mg/kg ;
Ni < 100 mg/kg ;
As < 10 mg/kg ;
Hg < 10 mg/kg.
Déchets minéraux de traitement chimique :
- oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins ;
- sels métalliques résiduaires solides hors alcalins ;
- sels minéraux résiduaires solides non cyanurés ;
- catalyseurs usés.
Présentant les caractéristiques suivantes :
DCO < 2 000 mg/kg ;
Phénols < 100 mg/kg ;
Cr6 < 10 mg/kg ;
Cr < 100 mg/kg ;
Pb < 100 mg/kg ;
Zn < 500 mg/kg ;
Cd < 50 mg/kg ;
CN < 10 mg/kg ;
Ni < 100 mg/kg ;
As < 10 mg/kg ;
Hg < 10 mg/kg ;
2.3.2. Déchets de la catégorie B.
Résidus de traitement d’effluents ou de déchets :
Boues déshydratées d’épuration d’effluents et bains de traitement de surface (boues d’hydroxydes notamment) à faibles teneurs en Cr6 et en CN présentant les caractéristiques suivantes :
DCO < 10 000 mg/kg ;
Cr6 < 10 mg/kg ;
Cr < 100 mg/kg ;
Pb < 200 mg/kg ;
Zn < 500 mg/kg ;
Cd < 50 mg/kg ;
CN < 10 mg/kg ;
Ni < 1 000 mg/kg.
Résines échangeuses d’ions saturées présentant les caractéristiques suivantes :
CN < 50 mg/kg ;
Cr6 < 5 mg/kg.
Résidus de l’incinération :
Mâchefers présentant les caractéristiques suivantes :
Perte au feu < 5 p. 100 sur déchet sec ;
DCO < 5 000 mg/kg ;
Cr6 < 10 mg/kg ;
Cr < 100 mg/kg ;
Pb < 100 mg/kg ;
Zn < 500 mg/kg ;
Cd < 50 mg/kg ;
CN < 10 mg/kg ;
Ni < 100 mg/kg ;
As < 10 mg/kg ;
Hg < 10 mg/kg.
Résidus de peinture :
Déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvant) présentant les caractéristiques suivantes :
Siccité > r déchet brut ;
DCO < 10 000 mg/kg ;
Phénols < 200 mg/kg ;
Cr6 < 10 mg/kg ;
Cr < 100 mg/kg ;
Pb < 100 mg/kg ;
Zn < 500 mg/kg.
Résidus de la métallurgie :
Scories, crasses issues de procédés dé fabrication de métaux, à l’exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels présentant les caractéristiques suivantes :
DCO < 10 000 mg/kg.
Métal concerné par la filière de production :
Pb < 500 mg/kg ;
Cd < 100 mg/kg ;
Zn < 500 mg/kg ;
Ni < 100 mg/kg ;
Hg < 10 mg/kg ;
Cr < 100 mg/kg ;
As < 10 mg/kg.
Sables de fonderie n’ayant pas subi la coulée présentant les caractéristiques suivantes :
50 < phénols (mg/kg) < 300 ;
et
DCO < 5 000 mg/kg.
Résidus d’amiante :
Résidus autres que ceux de déflocage présentant les caractéristiques suivantes :
DCO < 3 000 mg/kg ;
Phénols < 300 mg/kg ;
CN < 50 mg/kg.
II. - Procédure d’acceptation préalable d’un déchet et contrôle à l’arrivée
1. Installations de stockage collectives
1.1. Documents à fournir pour obtenir le certificat d’acceptation préalable
Dossier du producteur montrant l’impossibilité d’éliminer ce type de déchets selon une autre filière s’il n’entre pas dans la liste des déchets visés aux articles 7 et 8 et s’il ne fait pas partie des déchets interdits visés à l’article 12.
Description détaillée par le producteur du fait générateur du déchet (activité génératrice du déchet, matières premières mises en oeuvre s’il s’agit d’un déchet de fabrication, caractéristiques du produit s’il s’agit d’un déchet d’utilisation, etc...) et du prétraitement subi par le déchet.
Résultat des tests et analyses effectués sur un échantillon représentatif du déchet :
- permettant de connaître la composition chimique globale du déchet brut et son comportement à la lixiviation suivant les normes françaises en vigueur, ainsi que son comportement lorsqu’il est soumis à un test de lixiviation accélérée (suivant la norme NF 31-210 mais test limité à une seule lixiviation d’une durée de dix minutes) ;
- et montrant l’appartenance du déchet à l’une des catégories définies dans les articles 7 et 8.
Les tests et analyses doivent être réalisés sous la responsabilité du producteur de déchets par lui-même, l’exploitant de l’installation de stockage ou un laboratoire compétent.
1.2. Vérifications à effectuer sur le déchet à son entrée sur le site
Bordereau de suivi au titre de l’arrêté du 4 janvier 1985 ou, le cas échéant, document de suivi des déchets importés au titre de l’arrêté du 23 mars 1990 ;
Existence d’un certificat d’acceptation préalable en cours de validité ;
Examen visuel du chargement ;
Contrôle de la radioactivité ;
Prélèvement de deux échantillons dont un est analysé ;
Test de lixiviation accélérée.
1.3. Les échantillons sont conservés en laboratoire pendant une durée de deux mois et sont tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées
2. Installations de stockage internes
2.1. Procédure interne d’optimisation de la qualité
Un dossier de référence est constitué par le producteur du déchet. Il comprend toutes les informations nécessaires à l’identification du déchet et en particulier les résultats des tests et analyses effectués sur un échantillon représentatif du déchet qu’il produit. Ce dossier est adressé à l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.
A sont entrée sur le site, le déchet subit les vérifications suivantes :
- examen visuel du chargement ;
- prise d’un échantillon et examen des caractéristiques de celui-ci ;
- test de lixiviation accélérée.
ANNEXE II
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Pour une installation de stockage de déchets industriels ultimes, l’étude d’impact figurant au dossier de demande d’autorisation prévu par l’article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 comporte les précisions suivantes :
1. Volet géologique
La géologie du site doit être étudiée à deux niveaux :
1. Au niveau régional ;
2. Au niveau local (le site et son environnement proche).
Les informations fournies dans ce volet reposent, d’une part, sur des observations de terrain (à l’intérieur et à l’extérieur du site) et, d’autre part, sur l’étude d’échantillons non remaniés et, si nécessaire, des travaux complémentaires de reconnaissance.
Un minimum de cinq sondages de reconnaissance jusqu’à une profondeur d’au moins 30 mètres au-dessous du niveau prévisible du stockage doivent être réalisés afin de reconnaître la lithologie des formations géologiques. A cette occasion, un minimum de cinq échantillons non remaniés (carottages) doit être prélevé sur chaque sondage à des niveaux tenant compte des contextes structurels (pendage des couches notamment) et hydrogéologiques (présence d’aquifères).
Si ces sondages ne sont pas ultérieurement utilisés comme puits de contrôle, ils doivent être soigneusement rebouchés et étanchés.
2. Volets hydrologique et hydrogéologique
a) Eaux de surface :
Toute arrivée d’eau de surface vers l’installation de stockage ou pénétrant dans les formations encadrant l’installation de stockage, voire dans la formation favorable, est répertoriée sur une carte au 1/5 000.
Ce repérage prend en compte le contexte le plus défavorable, c’est-à-dire la situation en saison la plus humide, avec les niveaux de crues centenaires.
b) Eaux souterraines :
Les nappes existantes sont identifiées qualitativement et quantitativement, et ce à partir d’observations, de mesures et d’analyses réalisées sur des puits de contrôle.
Un inventaire des différents puits en service doit être réalisé.
c) Bilan hydrique :
Le volet comprend un bilan prévisionnel des entrées et des sorties d’eau dans le site à exploiter.
Le bilan comporte principalement :
- les précipitations ;
- l’eau incluse dans les déchets dont le stockage est envisagé ;
- l’évaporation et l’évapotranspiration.
Ce bilan est effectué par périodes mensuelles et cumulé sur la durée de la période d’exploitation prévue et la période postérieure à la couverture finale jusqu’à instauration d’un régime permanent.
3. Mesure du coefficient de perméabilité
Des mesures du coefficient de perméabilité des terrains concernés sont réalisés in situ et doivent être représentatives de l’ensemble des formations du site, en surface et en profondeur, en fonction des objectifs fixés à l’article 18.
Un point de mesure par hectare est un minimum, la maille des essais pouvant être resserrée en fonction des hétérogénéités rencontrées.
La mesure est réalisée tous les mètres sur une même verticale.
Des mesures sont également réalisées sur les flancs de l’installation de stockage, le nombre de points de mesure étant fonction des dimensions (hauteur et longueur) de ces flancs et de la diversité des faciès.
Les mesures sur le site peuvent être complétées par des mesures réalisées sur les échantillons non remaniés, prélevés par carottage et sur les puits de contrôle.
Les méthodes de mesures employées ainsi que les conditions de mesure sont détaillées dans un rapport joint au dossier d’étude d’impact.
4. Volet sur le drainage général de l’installation de stockage
L’étude d’impact comporte un descriptif détaillé du drainage de l’installation de stockage, qu’il s’agisse de drainage de fond, des flancs ou interne aux déchets.
5. Autres pièces à fournir
Le pétitionnaire indique dans son dossier de demande d’autorisation :
- la nature des garanties financières correspondant aux coûts estimés pour la réhabilitation du site et les mesures de surveillance à long terme et couvrant la responsabilité civile pour les dommages sur les personnes et l’environnement susceptibles d’être causés par la mise en décharge des déchets.
ANNEXE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. - Accès
Afin d’en interdire l’accès, l’installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d’une hauteur minimum de 2 mètres.
Dans le cas où la clôture prévue à l’alinéa précédent n’est pas susceptible de masquer l’installation de stockage, cette clôture est doublée par un rideau d’arbres à feuilles persistantes ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.
L’ensemble de ce dispositif doit être entretenu.
Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.
Toutes les issues ouvertes doivent être surveillées et gardées pendant les heures d’exploitation. Elles sont fermées à clef en dehors de ces heures.
Les voies de circulation entre l’entrée principale et le poste de contrôle sont goudronnées.
L’exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l’installation de stockage.
II. - Aménagements et entretien
1. Une aire d’attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles des chargements.
2. Un pont-bascule muni d’une imprimante doit être installé à l’entrée de l’installation de stockage afin de connaître le tonnage des déchets admis.
Sa capacité doit être au minimum de 50 tonnes.
Le pont-bascule peut ne pas être exigé à l’entrée d’une installation de stockage interne s’il existe un système équivalent sur le site de production des déchets.
3. L’installation de stockage est équipée de moyens de communication modernes permettant un échange sans délai.
4. Le stockage des carburants nécessaires aux engins de chantier doit être effectué sur une aire comportant un sol étanche muni d’une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.
Toute citerne, cuve, récipient, stockage de produits ou bain, doit être muni d’une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
5. A proximité immédiate de l’entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d’information sur lequel sont notés :
- installation classée pour la protection de l’environnement ;
- identification de l’installation de stockage ;
- numéro et date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ;
- raison sociale et adresse de l’exploitant ;
- jours et heures d’ouverture pour les installations de stockage collectives ;
- interdiction d’accès à toute personne non autorisée ;
- numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police.
Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles.
6. L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d’émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d’évaluation des effets sur l’environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettent la vérification de la conformité de l’installation.
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement doivent répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.
L’usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.