Article (Arrêté du 3 décembre 1992 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département du Gers)
Art. 4. - Ces attestations sont transmises sous couvert du vétérinaire sanitaire de l’exploitation ou toute voie opportune selon les modalités définies par le directeur des services vétérinaires aux éleveurs concernés ; elles doivent être apposées dans les meilleurs délais et sous le contrôle du vétérinaire sanitaire sur les D.A.U.B. correspondants par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la garde.