Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 51. - Les articles 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13 et 29 entreront en application le 1er juillet 1993.
Pour les nominations à intervenir du 1er juillet 1993 au 31 août 1994, la condition d’ancienneté de services dans les tribunaux prévue au premier alinéa de l’article 7 est fixée à deux ans et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu’au 31 août 1994.
Pour les nominations à intervenir du 1er septembre 1994 au 31 janvier 1996, la condition d’ancienneté de services dans les tribunaux prévue au premier alinéa de l’article 7 est fixée à deux ans et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu’au 31 janvier 1996.
Pour les nominations à intervenir du 1er février 1996 au 31 août 1997, la condition d’ancienneté de services dans les tribunaux est fixée à deux ans et six mois et la durée pendant laquelle les magistrats mentionnés au a du même article peuvent être nommés est prorogée jusqu’au 31 août 1997.