Article (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 19. - L’évaluation est établie :
1° Par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel pour les magistrats du siège de leur ressort ;
2° Par le procureur général près la cour d’appel ou le procureur près le tribunal supérieur d’appel pour les magistrats du parquet de leur ressort ;
3° Par le premier président de la Cour de cassation pour les conseillers référendaires et les auditeurs à la Cour de cassation ;
4° Par le directeur ou le chef de service pour les magistrats de l’administration centrale du ministère de la justice en fonctions dans leur direction ou dans leur service ;
5° Par le premier président ou le procureur général auprès duquel ils assurent le secrétariat général de la juridiction pour les substituts chargés de cette fonction ;
6° Par le premier président de la cour d’appel de Paris ou par le procureur général près ladite cour pour les substituts chargés respectivement du secrétariat général du tribunal de grande instance de Paris et du secrétariat général du parquet de ce tribunal ;
7° Par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs des tribunaux supérieurs d’appel, ainsi que pour les magistrats maintenus par ordre en France après consultation des autorités auprès desquelles les intéressés ont effectivement servi en dernier lieu ;
8° Par le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel compétente à l’égard de la juridiction des forcés armées pour les magistrats détachés pour exercer les fonctions de jugé d’instruction dans ces juridictions.
Sous réserve du 8° ci-dessus et des dispositions de l’article 7 du décret du 15 mars 1973 susvisé à l’égard des magistrats détachés pour exercer des fonctions judiciaires en dehors du territoire de la République, l’évaluation de l’activité professionnelle des magistrats placés en position de détachement est établie par l’autorité qui, au sein de l’organisme auprès duquel ils sont détachés, disposé, au regard des règles internes, du pouvoir d’évaluer la compétence professionnelle du personnel exerçant les mêmes fonctions ou des fonctions semblables.