Article (Arrêté du 20 janvier 1993 portant création du brevet professionnel Installation en télécommunications)
Art. 17. - Dans le cas où un candidat n’a pas été admis aux unités de contrôle terminales auxquelles il s’est présenté, le jury dans ses délibérations détermine les unités intermédiaires qui correspondent aux exigences auxquelles le candidat a satisfait.
Les unités de contrôle terminales et les unités de contrôle intermédiaires acquises par un candidat, après délibération du jury font l’objet de la délivrance d’une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d’académie.