Article (Décret n° 92-1457 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Art. 5. - La taxe sur les graines oléagineuses est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l’administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.