Article (Arrêté du 23 décembre 1992 habilitant les organismes chargés de l'évaluation et de la surveillance des systèmes d'assurance qualité CE concernant certains équipements de protection individuelle)
Art. 2. - Les conditions d’exercice de la mission confiée aux organismes habilités listés à l’article 1er du présent arrêté, notamment celles qui ont trait à la participation effective, et, le cas échéant, financière, des organismes aux travaux de coordination concernant les équipements de protection individuelle pour lesquels ils sont habilités, à l’évaluation des organismes par une tierce partie, aux modalités selon lesquelles les organismes doivent rendre compte de leur activité et à la couverture des dépenses résultant de l’exécution de cette mission sont réglées par une convention entre les ministres chargés du travail et de l’agriculture et lesdits organismes.