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Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)


Art. 42. - Des unités de formation sont mises en place dans le cadre de structures agréées par le directeur régional de la jeunesse et des sports selon les modalités identiques à celles prévues à l’article 34 du présent arrêté.
Conformément à l’article 44 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, la formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
Pour se présenter à l’examen final du 1er degré, prévu à l’article 44 du présent arrêté, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unité(s) de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
I. - Initiation et perfectionnement technique ;
II. - Pédagogie de la pratique sportive de compétition .
III. - Pédagogie adaptée à des pratiques de loisir sportif ;
IV. - Environnement du sport concerné : réglementation, milieu naturel, environnement économique et social.
Pour se présenter à l’examen final du deuxième degré prévu à l’article 44 du présent arrêté, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unité (s) de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
I. - Approfondissement technique ;
II. - Management et entraînement à la compétition ;
III. - Formation de cadres ;
IV. - Environnement du sport concerné.
Pour se présenter à l’examen final du troisième degré prévu à l’article 44 du présent arrêté, les candidats doivent avoir subi une ou plusieurs unité(s) de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
I. - Etude prospective ;
II. - Mémoire, recherche et méthodologie ;
III. - Langues étrangères.
Par ailleurs, il doit avoir encadré au moins deux stages nationaux.
Les arrêtés spécifiques peuvent, en fonction de l’option sportive dans les trois degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs en plus des domaines ci-dessus.