Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 34. - Le directeur régional de la jeunesse et des sports agrée les structures d’animation, d’enseignement ou d’entraînement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation après consultation d’une commission composée des personnes suivantes :
- un cadre technique spécialiste de l’option sportive concernée ;
- un représentant de la (des) fédération(s) sportive(s) concernée(s) ;
- un représentant d’une organisation d’éducateurs sportifs diplômés d’Etat dans l’option sportive concernée ;
- toute personne susceptible d’éclairer les travaux de cette commission.
Une convention dont le contenu est fixé par l’annexe V du présent arrêté est établie avant le début du stage pédagogique en situation entre le (ou les) représentant(s) de la (ou des) structure(s) mentionnée(s) à l’article 31 et le chef de l’établissement ou du service responsable de la formation.