Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 21. - Le candidat ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves définies à l’article 20 ci-dessus, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l’admission définitive du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré.
Le candidat qui a obtenu pour l’ensemble des épreuves définies à l’article 20 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice de la note à l’épreuve (générale, pédagogique et/ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.