Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 11. - Le jury du brevet d’Etat d’éducateur sportif des premier et deuxième degrés réuni à l’issue d’une formation réservée aux candidats mentionnés au 4e paragraphe de l’article 6 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 est composé des personnes suivantes :
- le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre de l’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou directeur de l’établissement public d’enseignement relevant du ministre chargé des sports dans lequel est organisée la formation, président, le membre de l’un des corps de l’inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs chargé par le ministre de la coordination nationale de l’option sportive concernée ;
- le directeur technique national de ta fédération sportive concernée par l’option sportive mentionnée à l’article 4 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, fédération titulaire de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ou son représentant ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées.