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Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)

Article (Arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes)


Art. 4. - Dans toutes les catégories, les emplacements à la fois desservis en eau, électricité et directement raccordés au système d’assainissement (eaux ménagères et eaux vannes) sont dénommés « grand confort caravane ». Ceux desservis en eau, électricité et uniquement raccordés au réseau d’évacuation des eaux ménagères sont dénommés « confort caravane ».
Le nombre des équipements sanitaires communs affectés à ces emplacements est déterminé en fonction des aménagements sanitaires des installations qu’ils reçoivent (cf. annexes I C, II et III).