Article (Décret du 7 janvier 1993 relatif à la désignation et à la présentation des vins à appellation d'origine)
Art. 1er. - Le premier alinéa du 4 de l’article 13 du décret du 19 août 1921 modifié susvisé est complété comme suit
« Toutefois, en cas de création d’une nouvelle exploitation par réunion de plusieurs exploitations répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, pourra continuer à être utilisé.
« De plus, les vins doivent être vinifiés :
« - soit dans chacune des anciennes exploitations viticoles ;
« - soit séparément dans les bâtiments de l’une d’elles ou dans les bâtiments propres à l’exploitation résultant du regroupement.
« Pour les vins issus .de la nouvelle exploitation telle que définie ci-dessus, l’emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées exclut l’utilisation d’un nouveau nom pour ladite exploitation.
« Les exploitations qui ont acquis leur notoriété, sous deux noms différents, depuis au moins dix ans peuvent continuer à utiliser ces noms. »