Article (Arrêté du 5 février 1993 fixant la répartition des prélèvements pour frais d'assiette et de perception opérés par la direction générale des impôts)
Art. 2. - Le produit du prélèvement opéré en application de l’article L. 77 du code du domaine de l’Etat sur le montant des encaissements effectués par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l’autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, sera versé au Trésor et comptabilisé en recettes suivant les modalités ci-après :
§ 1. Dans le cas où le prélèvement résulte d’opérations d’aliénation ou de location d’objets et de matériel :
- 25 p. 100 au compte Produits divers du budget général ;
- 30 p. 100 à la ligne Fonds de concours du budget général pour être rattaché au budget des services financiers ;
- 45 p. 100 au compte spécial du Trésor Opérations commerciales des domaines, subdivision Ventes mobilières.
§ 2. Dans tous les autres cas :
- 25 p. 100 au compte Produits divers du budget général
- 75 p. 100 à la ligne Fonds de concours pour être rattaché au budget des services financiers.