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Article (Arrêté du 5 février 1993 fixant la répartition des prélèvements pour frais d'assiette et de perception opérés par la direction générale des impôts)

Article (Arrêté du 5 février 1993 fixant la répartition des prélèvements pour frais d'assiette et de perception opérés par la direction générale des impôts)


Art. 1er. - Le produit des prélèvements pour frais d’assiette et de perception opérés par la direction générale des impôts conformément aux dispositions de l’article 1647 (I et II) du code général des impôts sera versé au Trésor et comptabilisé en recettes au budget général suivant les modalités ci-après :
Pour les recouvrements effectués au titre des taxes parafiscales et de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée visée à l’article 1647 (II) du code général des impôts :
- 10 p. 100 à la ligne Produits divers ;
- 90 p. 100 à la ligne Fonds de concours pour être rattaché au budget des services financiers.
Pour les autres recouvrements effectués au titre des droits, taxes, redevances et autres impositions visées à l’article 1647 (I) du code précité :
- 69 p. 100 à la ligne Produits divers ;
- 31 p. 100 à la ligne Fonds de concours pour être rattaché au budget des services financiers.