Article (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application des articles 48 (2°), 61 et 62 a du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
Art. 2. - Les candidats au concours spécial de professeur des universités-praticien hospitalier prévu à l’article 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé, se présentant au titre des fonctions d’enseignement ou de recherche qu’ils ont exercées dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche, doivent fournir une attestation du chef de l’établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d’enseignement ou de recherche accomplies par l’intéressé sont d’un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ne peuvent être déclarés recevables.