Article (Arrêté du 4 novembre 1992 portant modification de l'arrêté du 11 avril 1990 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Parapente)
Art. 1er. - Les articles 6 et 10 de l'arrêté du 11 avril 1990 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Le B, Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation, de l'article 6 est abrogé et remplacé par:
«Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation (coefficient 1) composée:
«-de la conduite d'une séquence d'une durée de trente minutes, suivie d'un entretien d'une durée de quinze minutes (coefficient 0,5);
«-de la note de stage (coefficient 0,5).» II. - Le A, Epreuves techniques (coefficient 4), de l'article 10 est abrogé et remplacé par:
«A. - Epreuves techniques (coefficient 4) comprenant:
«a) Une épreuve pratique (coefficient 3) composée:
«-d'une épreuve de démonstration (coefficient 1,5): le candidat effectue deux vols, un vol pente-école avec une aile pente-école et un grand vol avec un matériel de grand vol;
«-d'une épreuve de performance (coefficient 1,5): le candidat est noté sur les trois meilleures manches réalisées dans n'importe quelle épreuve du championnat de France de parapente figurant au calendrier de la Fédération française de vol libre.
«b) Une épreuve orale (coefficient 1; durée: trente minutes). L'épreuve pratique est suivie d'un entretien avec le jury portant sur les aspects techniques et réglementaires du parapente ainsi que sur les mesures de sécurité.»