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Article (Arrêté du 1er décembre 1992 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experte agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Arrêté du 1er décembre 1992 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experte agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre)


Art. 1er. - Le montant des honoraires alloués aux médecins experts et surexperts des centres de réforme chargés d’examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d’honoraires résultant de l’application des articles L. 162-5, L. 162-6 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé à compter du 1er août 1992 suivant le tableau annexé au présent arrêté :
- pour l’expertise, c’est-à-dire l’examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d’expertise correspondant ;
- pour la surexpertise, c’est-à-dire l’examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l’infirmité qu’ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;
- pour les visites à domicile des candidats à pension que leurs infirmités mettent dans l’impossibilité médicale de se déplacer ;
- pour les professeurs d’université ou professeurs retraités civils ou militaires ;
- pour les avis de spécialistes sans présentation de malade qui, après examen sur pièces d’un dossier, rédigent leur réponse sur un bulletin d’examen réglementaire.