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Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 6. - Les demandes d'autorisation d'utilisation sont déposées auprès du service central de la sécurité des systèmes d'information, qui en délivre récépissé. La forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation d'utilisation sont définis dans l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative.
La partie technique est une description complète en langue française du moyen ou de la prestation de cryptologie et de son mode d'exploitation, y compris de la gestion des conventions secrètes. Cette partie n'est pas exigée lorsque le moyen ou la prestation a déjà fait l'objet d'une autorisation de fourniture ou d'utilisation antérieure.
La partie administrative permet de s'assurer de l'identité du demandeur;
elle précise également le domaine d'utilisation prévu du moyen ou de la prestation, son lieu d'implantation ainsi que, pour une demande d'autorisation d'utilisation générale, les éventuelles catégories d'utilisateurs auxquelles le moyen ou la prestation est destiné.
La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée; cette durée ne peut excéder dix ans. Dans le cas d'une autorisation d'utilisation générale, cette durée est décomptée à partir de la date de fourniture du moyen ou de la prestation.