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Article (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)

Article (Décret no 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret)

Art. 5. - L'agent judiciaire du Trésor peut transiger seul pour les créances dont le montant est supérieur à 500000 F sans excéder 1000000 F. Au-delà du seuil de 1000000 F, il ne peut transiger qu'après avis du comité du contentieux.