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Article (Décret no 92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation)

Article (Décret no 92-1362 du 29 décembre 1992 fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation)

Art. 4. - Les investissements dans des opérations d'innovation doivent être réalisés au moins pour un tiers sous forme de souscription de capital en numéraire ou par des apports de droits de propriété industrielle ou sous forme de titres participatifs. Ils peuvent dans la limite maximum de deux tiers être réalisés sous la forme d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables en actions, ou d'obligations à bon de souscription d'actions ou sous la forme de comptes courants d'actionnaires rémunérés bloqués pendant au moins trois ans, ou encore sous la forme de prêts participatifs à long terme ou d'obligations participantes dont le taux d'intérêt fixe n'est pas supérieur à la moitié du taux d'intérêt légal à la date de la réalisation de l'opération.
Ces conditions s'apprécient à la clôture de chaque exercice social.
Une société financière d'innovation ne peut investir plus de 25 p. 100 de son capital dans une même opération.