Article (Décret n° 93-593 du 26 mars 1993 portant application dans les départements d'outre-mer de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)
Art. 5. - Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu’associé-exploitant ou gérant d’une exploitation sociétaire.