Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif aux règles d'hygiène applicables aux produits végétaux ou d'origine végétale destinés à la consommation humaine et qui sont soumis à un traitement thermique leur conférant la stabilité biologique à température ambiante d'entreposage)
Art. 9. - Les produits mentionnés aux articles 7 et 8 du présent arrêté doivent avoir subi un traitement thermique permettant d’assurer leur stabilité biologique.
Cette stabilité est vérifiée par :
1. Une épreuve d’incubation à 32 oC pendant vingt et un jours telle que définie par l’arrêté du 26 septembre 1985 susvisé pour les conserves d’un pH supérieur ou égal à 4,5 ou une épreuve d’incubation prévue dans un autre Etat membre d’efficacité au moins équivalente, ou toute autre épreuve d’incubation d’efficacité analogue.
Les dispositions de l’article 13 s’appliquent au défaut de stabilité biologique constatée selon les modalités de l’alinéa précédent.
2. Une épreuve d’incubation à 55 oC pendant sept jours telle que définie par l’arrêté du 26 septembre 1985 susvisé, ou une épreuve d’incubation prévue dans un autre Etat membre d’efficacité au moins équivalente, ou toute autre épreuve d’incubation analogue.
Le défaut de stabilité biologique constatée à la température de 55 oC doit conduire le responsable de la fabrication à prendre les mesures correctives nécessaires pour améliorer l’hygiène des fabrications.