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Article (Arrêté du 4 mars 1993 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation de semences de plantes fourragères)

Article (Arrêté du 4 mars 1993 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation de semences de plantes fourragères)


Art. 2. - L’annexe II de l’arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacée par la suivante :
ANNEXE II
CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES
La présence d’organismes nuisibles affectant la valeur d’utilisation des semences n’est tolérée que dans la mesure où elle n’empêche pas leur emploi normal par l’utilisateur.
A. - Semences de prébase et de base a) Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante. Les semences de chou fourrager, de chou navet et rutabaga, de féverole, des variétés apomictiques monoclonales de pâturin des prés, de pois fourrager et de pois protéagineux doivent posséder une pureté minimale de 99,7 p. 100 ;
b) Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5237.
Tableau n° 1
B. - Semences certifiées
a) Les semences doivent posséder une pureté variétale suffisante. Celles des espèces mentionnées après doivent répondre aux normes de pureté variétale suivantes : chou fourrager, chou-navet et rutabaga, féverole, pois fourrager, pois protéagineux : 99 p. 100 ;
Variétés apomictiques monoclonales de pâturin des prés : 98 p. 100.
b) Les semences doivent répondre aux nonnes et autres conditions suivantes :
Tableau n° 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5238.
C. - Semences commerciales
Les semences doivent répondre aux normes et autres conditions du tableau n° 2 sous réserve des dispositions ci-dessous
1. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 4 et 5 du tableau n° 2 sont augmentés de un.
2. Pour les espèces de pâturin, une teneur maximale totale de 3 p. 100 en poids de semences d’autres espèces de pâturin n’est pas considérée comme une impureté.
3. Pour le sainfoin d’Espagne, une teneur maximale totale de 1 p. 100 en poids de semences de mélilot n’est pas considérée comme une impureté.
4. La condition (f) citée pour le lotier corniculé dans le tableau n° 2 ne s’applique pas.
5. Pour les espèces de lupin :
a) La pureté spécifique minimale doit être de 97 p. 100 du poids ;
b) Le pourcentage en nombre de semences de lupin d’une autre couleur ne doit pas dépasser :
- quatre pour le lupin amer ;
- deux pour le lupin autre que le lupin amer.
6. Pour les espèces de vesces, une teneur maximale totale de 6 p. 100 en poids de semences de vesce de Pannonie et de vesce velue ou d’autres espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n’est pas considérée comme une impureté.
7. La pureté spécifique minimale pour les vesces de Pannonie, les vesces communes et les vesces velues doit être de 97 p. 100 du poids.
D. - Semences
Tableau n° 3
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5240.
NOTES GÉNÉRALES
Notes du tableau n° 1 (a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après traitement sont considérées comme graines germées. (b) Pour les semences de légumineuses, le nombre entre parenthèses (colonne 2) indique, par rapport aux semences pures, le pourcentage maximal de graines dures qui doivent être considérées comme des graines susceptibles de germer. (c) La faculté germinative peut être inférieure de cinq points pour les semences autres que celles de production nationale. (d) La pureté spécifique peut être inférieure d’un point pour les semences autres que celles de production nationale. (e) Une teneur maximale totale de vingt graines de pâturin n’est pas considérée comme une impureté. (f) Une teneur maximale totale de quatre-vingts graines de pâturin n’est pas considérée comme une impureté. (g) La teneur en nombre d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de pâturin ; la teneur maximale totale en semences de pâturin d’une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser un dans un échantillon de cinq cents graines. (h) Aucune teneur maximale d’Alopecurus myosuroïdes n’est à prendre en considération pour les semences autres que celles de production nationale. (1) La présence d’une graine de mélilot dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de mélilot. (j) La présence d’une graine d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon de poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids fixé est exempt de graines de ces espèces. (k) Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de ces espèces. (l) Le poids de l’échantillon pour le dénombrement des graines de cuscute est de deux fois le poids fixé. (m) Dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne doit pas dépasser un.
Notes du tableau n° 2 (a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après traitement sont considérées comme germées. (b) Pour les semences de légumineuses, le nombre entre parenthèses (colonne 2) indique, par rapport aux semences pures, le pourcentage maximal de graines dures qui doivent être considérées comme des graines susceptibles de germer. (c) La faculté germinative peut être inférieure de cinq points pour les semences autres que celles de production nationale. (d) La pureté spécifique peut être inférieure d’un point pour les semences autres que celles de production nationale. (e) Une teneur maximale totale de 0,8 p. 100 en poids d’autres espèces de pâturin n’est pas considérée comme une impureté. (f) Une teneur maximale de 1 p. 100 en poids de semences de trèfle violet n’est pas considérée comme une impureté. (g) Une teneur maximale totale de 0,5 p. 100 en poids de semences de lupin blanc, lupin bleu, lupin jaune, pois fourrager, féverole, vesce de Pannonie, vesce commune et vesce velue dans une autre espèce correspondante n’est pas considérée comme une impureté. (h) Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de pâturin. (1) La présence d’une graine d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon de poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids fixé est exempt de graines de ces espèces. (j) Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de ces espèces. (k) La présence d’une graine de cuscute dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de cuscute. (l) Le poids de l’échantillon pour le dénombrement des graines de cuscute est de deux fois le poids fixé. (m) La présence d’une graine de cuscute dans l’échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de cuscute. (n) Le pourcentage en poids de semences de lupin d’une autre couleur ne doit pas dépasser :
- deux pour le lupin amer ;
- un pour les lupins autres que le lupin amer. (o) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans les variétés autres que celles de lupin amer ne doit pas dépasser 2,5 p. 100.
Notes du tableau n° 3
(1) Autres que Ceratochloa. (a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après traitement sont considérées comme graines germées. (b) Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de ces espèces. (c) La présence d’une graine de cuscute dans un échantillon du poids fixé n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de cuscute.