Article (Décret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 99-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances)
Art. 5. - La première phrase de l’article 6 du décret susvisé est complété par les dispositions suivantes : « ou si le fonds n’a pu acquérir des créances après l’émission des parts dans les conditions prévues dans le règlement du fonds et qu’il est alors dans l’intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du fonds ».