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Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)

Article (Décret n° 93-586 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny »)


Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cheverny » que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l’article 1er du décret susvisé est fixé à :
50 hectolitres à l’hectare pour les vins rouges ;
55 hectolitres à l’hectare pour les vins rosés ;
60 hectolitres à l’hectare pour les vins blancs.
Le pourcentage prévu à son article 3 peut être fixé à 25 p. 100 au maximum.
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Cheverny » ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.