Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Art. 12. - L’appel d’offres peut être restreint. Dans ce cas, il est précédé d’un appel public de candidatures au moyen d’un avis d’appel public à la concurrence publié dans les conditions prévues à l’article 7.
La société arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de réception de la lettre d’invitation à présenter une offre.