Article (Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles)
Art. 14. - Le 4°de l’article R. 442-6-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 4° Lorsque l’installation qui fait l’objet de la demande d’autorisation entre dans le champ d’application de l’article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou de l’article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et des textes pris pour leur application. »