Article (Arrêté du 9 mars 1993 relatif au diplôme de recherche technologique)
Art. 8. - Le jury désigné par le chef de l’établissement habilité est constitué à égalité d’enseignants-chercheurs et de professionnels de l’industrie ou du secteur tertiaire. Il comporte de quatre à six membres dont au moins un professeur des universités ou assimilé extérieur à l’établissement. Le chef de l’établissement désigne le président du jury parmi les enseignants-chercheurs ou assimilés.
Le candidat au D.R.T. présente un mémoire écrit et expose les résultats de ses travaux devant le jury qui entend un rapporteur désigné par le jury en son sein.
Lorsque l’étudiant réalise dans le cadre de l’entreprise des documents internes à celle-ci, ces documents peuvent être examinés par le jury mais ne sont pas conservés par l’établissement qui délivre le diplôme.